Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)
En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser des réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la prise de livraison [*délai*], faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement.
S'il s'agit de pertes ou dommages non apparents, cette modification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison [*délai*], jours fériés non compris.
Le transporteur aura toujours le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur réception.
Dans tous les cas, l'action [*en justice*] contre le transporteur à raison de toutes pertes et dommages est prescrite un an après la livraison des marchandises et, si la livraison n'a pas lieu, un an à dater du jour où elles auraient dû être livrées [*délai de prescription*].