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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)


Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises [*intention frauduleuse*], le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.