Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)
Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises [*intention frauduleuse*], le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.