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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1254 du 27 novembre 1992 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national d'études démographiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1254 du 27 novembre 1992 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national d'études démographiques)


Lorsque les listes d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours telles qu'elles sont fixées par les articles du décret du 30 décembre 1983 susvisé, se rapportant à chacun des grades offerts aux concours.