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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)


La responsabilité du transporteur ne peut, en aucun cas, dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, une somme de 1500 Fr [*francs - montant maximum*] par colis ou par unité, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement.

Cette déclaration sera insérée au connaissement [*document joint*]. Elle fera foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

Si le transporteur conteste l'exactitude de la déclaration au moment où elle est effectuée, il est autorisé à insérer dans le connaissement des réserves motivées, qui mettront la preuve de la valeur véritable à la charge de l'expéditeur ou du réceptionnaire. Est nulle toute clause par laquelle le transporteur limiterait sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée par le présent article.

La somme fixée ci-dessus pourra être révisée par décret, pour tenir compte de fluctuations monétaires internationales.