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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)


Le transporteur est garant [*responsable*] de toutes pertes, avaries ou dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve [*charge de la preuve*] que ces pertes, avaries ou dommages proviennent :

1° De fautes nautiques du capitaine, pilotes ou autres préposés ; 2° De vices cachés du navire ;

3° De faits constituant un cas fortuit ou de force majeure ;

4° De grèves ou lock-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

5° Du vice propre de la marchandise ou d'un défaut d'emballage ou de marques, de déchets de route en volume ou en poids dans la mesure des tolérances d'usage aux ports destinataires ;

6° D'un acte d'assistance ou de sauvetage ou de tentative faite dans ce but ou encore de déroulement du navire effectué à cet effet.

Toutefois, dans tous ces cas exceptés, le chargeur pourra faire la preuve que les pertes en dommages sont dus à une faute du transporteur ou à une faute de ses préposés non couverts par le paragraphe 1er de cet article.