Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)
Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)
La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.