Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.