Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus et pendant un délai de cinq ans au titre de la constitution initiale du corps, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins cinq ans de services en cette qualité peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert.
Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
Les services effectifs accomplis en qualité de technicien expert sont assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A.