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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps duquel il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un changement d'échelon dans son ancien grade.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du début de leur détachement.

Les décisions d'intégration sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration.