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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui comptent huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un autre corps de catégorie A. Les inspecteurs de 2e classe doivent, en outre, avoir au moins un an d'ancienneté au 6e échelon. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif est prise en compte dans les huit ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 17. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances prévues.

Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.