Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, en application de l'article 5 ci-dessus sont reclassés compte tenu des services accomplis et du niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment auprès des collectivités territoriales, selon les modalités prévues respectivement aux articles 16 à 18 ci-dessus, s'il s'agit d'agents titulaires et à l'article 19 s'il s'agit d'agents non titulaires.
Les services accomplis par ces agents soit comme titulaires, soit comme non-titulaires, sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.