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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur, à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.