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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés au grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte :

- à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans ;

- et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.