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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps du niveau de la catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, à la date de leur titularisation, dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.