Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur de 2e classe, 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 16 à 22 ci-après. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.