Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Les inspecteurs stagiaires souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimale de sept années à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée le cas échéant d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 14.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale aux montants des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, calculée proportionnellement à la durée des services qui restent à accomplir.