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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils reçoivent une formation d'une durée d'un an qui comprend une formation théorique et une formation pratique spécifique, en fonction de l'option choisie.

Les stagiaires qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur administration d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire. Ils sont placés en position de détachement.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'agent des collectivités territoriales peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 19 ci-après.

Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la durée du stage.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.