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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ;

3° Pour 50 p. 100 des postes à pourvoir par la voie des concours, par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ;

4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix ans de services effectifs, dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après :

- contrôleur en chef des affaires maritimes ;

- contrôleur en chef du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;

- chef de travaux du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche ;

- officier de port adjoint.