Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une commission composée des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l'établissement, ainsi que des professeurs élus en application de l'article 22 ci-dessus et d'un maître de conférence élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l'article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siégent en ce cas en formation restreinte aux maîtres de conférences et personnels assimilés.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps.
Les maîtres de conférences de classe normale du Muséum national d'histoire naturelle promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.