Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de deux ans. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les membres titulaires des corps enseignants. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.
A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédant, les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont, sur proposition de la commission de spécialistes compétente, soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin au détachement.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa.
Sont dispensés de stage :
1° Les enseignants-chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, recrutés comme maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
2° Les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus tard avant leur nomination en qualité de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
La durée du stage de ces personnels est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions a été au moins égale à un an.