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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)


Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.

Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités.Elle procède toutefois à l'audition des candidats.

La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique.

Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.