Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché depuis au moins un an, au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.