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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT d'échelon

ANCIENNETÉ
requise pour l'accès
à l'échelon supérieur

1re classe

Du 2e échelon au 3e échelon

4 ans 4 mois

Du 1er échelon au 2e échelon

4 ans 4 mois

2e classe

Du 5e échelon au 6e échelon

5 ans

Du 4e échelon au 5e échelon

1 an

Du 3e échelon au 4e échelon

1 an

Du 2e échelon au 3e échelon

1 an

Du 1er échelon au 2e échelon

1 an

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.