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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)


Les demandes d'aide sont présentées au service juridique et technique de l'information au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide . Elles prennent la forme d'une déclaration faisant apparaître les différentes catégories de recettes du journal. L'entreprise éditant le journal demandeur fournit à l'appui de cette déclaration le compte de résultat et le bilan de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert comptable.

Le service juridique et technique de l'information contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.