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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)


Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.

Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.