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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)


La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par le service juridique et technique de l'information [*organisme compétent*] qui détermine un taux unitaire de subvention par exemplaire. La subvention [*calcul, montant*] attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant ce taux unitaire de subvention par le nombre d'exemplaires effectivement vendus.

L'aide au numéro ne peut être supérieure à 6 p. 100 [*pourcentage*] du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale.