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Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)


Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d'abonnement postal ;

h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes.

Les quotidiens qui bénéficient d'une aide au titre de la deuxième section du fonds n'ont pas droit à la réfaction supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.