Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)
Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
c) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 5 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
d) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 60 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
f) Qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus élevée parmi les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux.
Les entreprises de presse qui éditent des publications non vendues au public ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds.