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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)


Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.