Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 INSTITUANT UNE AIDE AUX QUOTIDIENS REGIONAUX,DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'INFORMATION POLITIQUE ET GENERALE A FAIBLES RESSOURCES DE PETITES ANNONCES)
L'aide [*conditions d'attribution, bénéficiaires *] est accordée aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
- imprimés sur papier journal pour 90 p. 100 [*pourcentage*] au moins de leur surface ;
- paraissant au moins cinq fois par semaine [*périodicité*] ;
- dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix compris entre 90 p. 100 et 130 p. 100 du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale. Ce prix de vente moyen est calculé sur la base du prix de vente de leur édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
- dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et la diffusion moyenne 60 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
- dont les recettes de petites annonces ont représenté moins de 5 p. 100 de leurs recettes publicitaires totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de petites annonces et de publicité sont appréciées hors taxe, commission déduite ;
- qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus forte des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux.
Sont exclues du bénéfice de cette aide les entreprises de presse :
- qui ne satisfont pas aux conditions définies à l'article 30, 1er alinéa, du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
- qui éditent également des publications non vendues au public ; cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier 1990 [*date d'entrée en vigueur*].