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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)


A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps.

Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret peuvent, après leur titularisation, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.