Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades de sous-brigadier et gardien de la paix et de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Brigadier-chef
Brigadier-chef et brigadier
Echelon unique 5e échelon.
Brigadier
3e échelon 3e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Sous-brigadier et gardien
Sous-brigadier et gardien
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel.
10e échelon 10e échelon.
9e échelon 9e échelon.
8e échelon 8e échelon.
7e échelon 7e échelon.
6e échelon 6e échelon.
5e échelon 5e échelon.
4e échelon 4e échelon.
3e échelon 3e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.