Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Peuvent être placés en position de détachement pendant une durée de 5 ans dans le corps des gradés et gardiens de la paix, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, les fonctionnaires appartenant au corps des enquêteurs de la police nationale, justifiant au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement de 5 années de services effectifs dans les services actifs de la police nationale, et remplissant les conditions d'aptitudes physiques requises pour l'emploi de gardien de la paix.
Le détachement a lieu dans l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans le corps des enquêteurs avec maintien de l'ancienneté acquise.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
A l'expiration d'une période d'un an le fonctionnaire détaché peut demander son intégration dans le corps des gradés et gardiens de la paix. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge fixées pour le recrutement dans le corps des gradés et gardiens.
Les services accomplis en qualité d'enquêteur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix.