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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)


Les sous-brigadiers et gardiens de la paix titulaires du brevet de capacité technique qui n'ont pu être nommés au grade de brigadier à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier chef et brigadier prévu à l'article 10 A ci-dessus.