Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves gardiens de la paix qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.