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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)


Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

a) De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 53 ;

b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;

d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.