Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
a) De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 53 ;
b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;
c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;
d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.