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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)


Le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique.

Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le quatrième échelon, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.

Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le sixième échelon, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.