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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)


Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le 4e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.

Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.