Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades :
- sous-brigadier et gardien de la paix ;
- brigadier-chef et brigadier ;
- brigadier-chef de classe exceptionnelle.
Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.