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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)


Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades :

- sous-brigadier et gardien de la paix ;

- brigadier-chef et brigadier ;

- brigadier-chef de classe exceptionnelle.

Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.

Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.