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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)


Pour les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par leur service hebdomadaire. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.