Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.