Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)
Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette nomination.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du budget, de la fonction publique et de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.