Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)
Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ce concours est ouvert :
1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
2. Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs de lycée professionnel, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.