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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.


Au cours de cette année de stage, les professeurs de lycée professionnel stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la ou les disciplines ou spécialités de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 2 et 3 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.


Les professeurs de lycée professionnel stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.


Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.


Les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.


A titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel.