Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2e grade et effectuent un stage d'une durée d'un an.

Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.

A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel.