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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)


Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la recherche et de la technologie, du budget et de la fonction publique.

Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de l'éducation, de la recherche et de la technologie.