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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, en activité ou non, à titre d'occupation accessoire ou occasionnelle.