Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de l'éducation, de la recherche et de la technologie peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.