Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Les créances du transporteur nées à l'occasion du contrat de passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés.