Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1121 du 2 octobre 1992 relatif à la nomination en qualité d'ouvrier d'Etat de certains contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1121 du 2 octobre 1992 relatif à la nomination en qualité d'ouvrier d'Etat de certains contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Les contremaîtres des services techniques du matériel détachés dans un emploi d'ouvrier d'Etat, conformément à l'article 1er du présent décret, sont classés, en qualité de chef d'équipe, dans le groupe et l'échelon de l'emploi d'ouvrier d'Etat qu'ils occupaient antérieurement à leur nomination dans le corps des contremaîtres des services techniques du matériel.
Lorsque la rémunération en qualité de chef d'équipe, consécutive aux modalités de reclassement définies au premier alinéa du présent article, est inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur corps d'origine, ils sont reclassés dans l'échelon du même groupe ou, s'il y a lieu, du premier groupe supérieur leur permettant de conserver une rémunération équivalente ou immédiatement supérieure à leur rémunération de contremaître, sans toutefois que cet échelon puisse être supérieur au sixième.